01
Sep2016

Règles de fonctionnement sur la gestion de l’instance en matière criminelle et pénale

Soyez avisés que, conformément aux dispositions de l’article 113 du Règlement de la Cour du Québec, les règles de fonctionnement suivantes ont été établies par la juge en chef de la Cour du Québec, Élizabeth Corte. Ces règles de fonctionnement entrent en vigueur le 1er septembre 2016 et sont disponibles sur le site Web de la Cour.

Règles de fonctionnement sur la gestion de l’instance en matière criminelle et pénale (article 113 du Règlement de la Cour du Québec)

Préambule : La conférence de gestion de l’instance en matière criminelle et pénale vise à assurer le cheminement efficace du dossier et l’utilisation efficiente des ressources par la détermination des questions en litige et l’identification des moyens propres à simplifier la procédure et abréger l’audition. La conférence de gestion s’applique à toutes les étapes de la procédure criminelle et pénale avec les adaptations nécessaires.

Modalités : Le juge, à sa propre initiative ou à la demande des parties, tient une conférence de gestion de l’instance aux dates, heures et endroit qu’il détermine.

1) Le juge cherche à déterminer notamment :

a) l’état des discussions entre les parties;

b) les possibilités de règlement;

c) l’intérêt des parties à recourir à une conférence de facilitation;

d) si la poursuite a fait sa meilleure offre;

e) la nécessité de tenir une conférence préparatoire;

f) si la divulgation de la preuve à cette étape des procédures est complète et que la défense s’en déclare satisfaite;

g) s’il y a des moyens ou des requêtes préliminaires;

h) s’il est opportun qu’un juge de gestion aux termes des articles 551.7 du Code criminel et 186 du Code de procédure pénale soit désigné;

i) la nécessité d’avoir recours à des interprètes ou à des équipements spéciaux et technologiques;

j) l’éventualité de la présentation d’une requête pour séparation des chefs d’accusation ou pour procès séparés dans le cas d’accusation conjointe;

k) la durée de chacune des étapes du procès et la durée globale.

2) Le juge peut exiger :

a) un énoncé sommaire de la preuve;

b) une liste de témoins potentiels;

c) la liste des témoins experts, après avoir vérifié s’il y avait des expertises;

d) une liste des pièces;

e) un calendrier des jours d’audition avec une projection de l’ordre et de la durée des témoignages.

3) Le juge invite les parties à convenir d’admissions et à préciser les questions véritablement en litige.

4) Le juge peut établir des horaires et fixer d’autres échéanciers notamment pour la transmission de certains documents.

Les décisions et les admissions sont consignées au procès-verbal, qui est transmis aux parties et au juge coordonnateur afin de favoriser l’avancement efficace du dossier.